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Une clause d'exclusivité rédigée en termes généraux et imprécis est inopposable au salarié!

Le 11 juin 2018
Une clause d'exclusivité rédigée en termes généraux et imprécis est inopposable au salarié!

Le salarié est tenu, durant l’exécution de son contrat de travail, a une obligation de loyauté qui lui interdit de travailler pour un concurrent de son employeur. Ce dernier peut souhaiter renforcer cette obligation en insérant dans le contrat de travail du salarié une clause d’exclusivité. Cette clause interdit au salarié d’exercer toute autre activité  pour son propre compte ou pour celui d’un autre employeur.

La clause par laquelle le salarié s’engage à consacrer l’exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à sa liberté du travail. C’est pourquoi sa validité est encadrée par la jurisprudence.

 Une telle clause n’est valable, et donc opposable au salarié, que si elle est :

· indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise,

· justifiée par la nature de la tâche à accomplir,

· et proportionnée au but recherché.

Pour la Cour de cassation, une telle clause ne peut être prévue si le salarié exerce son activité à temps partiel. Elle lui interdit en effet de se consacrer à une activité professionnelle à temps complet.

Si le salarié est à temps complet, la rédaction de la clause doit être précise, estime la Cour de cassation. Le salarié doit en effet pouvoir déterminer quelles sont les activités qu’il peut exercer et celles qui lui sont interdites. Une rédaction générale et imprécise peut permettre, de fait, à l’employeur d’interdire au salarié d’avoir une autre activité par crainte de violer la clause. C’est ce qu’a retenu la Cour de cassation dans le cas d’un salarié qui devait demander l’accord de son employeur pour l’exercice de toute autre activité.

En l’espèce, une clause du contrat de travail d’un salarié d’une société d’édition située à Paris prévoit qu’il doit solliciter une autorisation pour toute activité complémentaire qu’il souhaiterait occuper. L’intéressé qui bénéficie du télétravail dans le Loiret occupe des fonctions de responsable événements au sein de la direction Marketing du groupe. En 2010, il crée sa société de vente en ligne de vêtements. Son employeur ayant découvert cette activité lui reproche d’avoir contrevenu à sa clause d’exclusivité. Il est licencié en septembre 2013.

Le salarié conteste en justice la validité de sa clause d’exclusivité. La cour d’appel lui donne raison. Les juges relèvent que la clause, par l’utilisation de termes très généraux, confère à l’employeur la possibilité de porter atteinte à la liberté du travail et même à la vie privée du salarié, ce qui est illicite.

La Cour de cassation confirme cette analyse. La clause d’exclusivité est rédigée en termes généraux et imprécis. Elle ne spécifie pas les contours de l’activité complémentaire qui serait envisagée par le salarié, activité bénévole ou lucrative, professionnelle ou de loisirs. Cette rédaction ne permet pas dès lors de limiter le champ d’application de la clause ni de vérifier si la restriction à la liberté du travail est justifiée et proportionnée, considère la Chambre sociale. Faute de précision, la clause n’est pas valable et donc inopposable au salarié (Cass. soc., 16 mai 2018, n°  16-25.272 , non publié). Pour plus d'informations