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Un cadre, même autonome, peut prétendre à des heures supplémentaires

Le 07 décembre 2018
Un cadre, même autonome, peut prétendre à des heures supplémentaires

La qualité de cadre et l’existence d’une liberté d’organisation dans le travail ne suffisent pas à exclure le droit au paiement d’heures supplémentaires rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 24 octobre 2018.

 

Les cadres, hormis les cadres dirigeants et les cadres autonomes soumis à un forfait, ont un rythme de travail qui les conduit à suivre l’horaire collectif. Ils sont donc soumis à l’ensemble des règles relatives à la durée du travail, notamment celles sur les heures supplémentaires. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 24 octobre 2018.

 

Un salarié contestant sa qualité de chef de chantier et de cadre demande en justice le paiement de ses heures supplémentaires.

 

La cour d’appel retient que son statut de cadre et son autonomie dans ses déplacements, à défaut de pointage, ne le placent pas en position d’obtenir gain de cause pour le paiement de ses heures supplémentaires.

 

La Cour de cassation ne retenant pas le raisonnement de la cour d’appel, casse et annule cet arrêt. Elle relève que la qualité de cadre et l’existence d’une liberté d’organisation dans le travail ne suffisent pas à exclure le droit au paiement d’heures supplémentaires (Cass. soc., 24 octobre 2018, n° 17-20.691 non publié).

 

Cet arrêt illustre la jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation. La Cour de cassation a ainsi approuvé une cour d’appel d’avoir condamné un employeur à payer à un cadre des heures supplémentaires, bien que son employeur ait fait valoir que le salarié, en sa qualité de cadre intervenant sur des chantiers extérieurs, n’était astreint à aucun horaire précis et appréciait seul la nécessité de dépassement d’horaires. La cour d’appel avait relevé que le salarié produisait aux débats des fiches horaires de travail établies par ses soins à la demande de l’employeur sur des modèles types, fournies par l’employeur et remises chaque semaine à l’employeur (Cass. soc., 10 mai 2000, n° 98-40.736, non publié).

 

La situation est différente s’il est possible, en application d’un accord collectif, de conclure avec le cadre autonome une convention individuelle de forfait annuelle en jours. Si la convention est valable, le cadre ne peut revendiquer des heures supplémentaires.