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Un temps partiel thérapeutique doit être planifié pour ne pas être requalifié en temps plein

Le 06 décembre 2018
Un temps partiel thérapeutique doit être planifié pour ne pas être requalifié en temps plein

Une salariée travaille à temps partiel à titre thérapeutique. Aucun écrit n’ayant formalisé ce passage à temps partiel, la salariée soutient qu’elle ne peut prévoir à quel rythme elle doit travailler. Sa demande de requalification de son temps partiel en temps plein est refusée par la Cour de cassation dès lors que l’employeur fournit des plannings précisant l’organisation de son temps partiel.

Le contrat de travail à temps partiel est nécessairement écrit et doit comporter un certain nombre de mentions, dont les modalités selon lesquelles les horaires de travail sont communiqués par écrit au salarié (article L. 3123-6 du droit du travail).

À défaut, le contrat est présumé être conclu pour une durée à temps plein. Il revient alors à l’employeur de rapporter, le cas échéant, la preuve de la durée de travail exacte, hebdomadaire ou mensuelle, convenue. Pour échapper à la requalification du contrat de travail, il doit, en outre, démontrer que le salarié n’est pas placé dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail et qu’il ne se trouve pas à sa disposition constante.

Faute d’avoir formalisé par écrit le passage à temps partiel d’une salariée dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique, l’employeur est contraint de rapporter ces éléments de preuve, rappelle la Cour de cassation. À défaut, le temps partiel sera requalifié en temps plein.

Une salariée travaillant à temps partiel dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique est licenciée. Elle réclame en justice la requalification de son temps partiel en temps plein. Elle fait valoir qu’aucun écrit n’a été formalisé lors de son passage à temps partiel. En outre, elle indique qu’elle devait travailler régulièrement chez elle, en dehors du temps de travail prévu par son contrat. Elle soutient, en conséquence, qu’elle ne pouvait pas prévoir à quel rythme elle devait travailler.

La cour d’appel refuse. Les juges retiennent que selon ses fiches de paie la salariée effectuait 17,50 heures par semaine. Par ailleurs, les plannings versés aux débats attestent que la salariée travaillait 2 ou 3 jours par semaine, selon les semaines paires ou impaires et toujours les mêmes jours de la semaine (mardi et mercredi puis mardi, mercredi et jeudi). Enfin, les pointages fournis par l’employeur montrent que la salariée jouissait d’une grande liberté dans ses horaires de travail. En application de ce système, la salariée n’a cependant jamais dépassé le nombre d’heures initialement prévues, dans le cadre de son mi-temps thérapeutique.

La cour d’appel en déduit, approuvée par la Cour de cassation, que la salariée était en mesure d’organiser son temps de travail sans être à la disposition constante de son employeur. Le rejet de sa demande de requalification de son temps partiel est donc justifié (Cass. soc., 24 octobre 2018, n° 17-20.657, non publié).