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Condamnation d’un médecin du travail pour avoir délivré des « rapports tendancieux » sur des risques de harcèlement sexuel en entreprise

Le 18 mai 2018
Condamnation d’un médecin du travail pour avoir délivré des « rapports tendancieux » sur des risques de harcèlement sexuel en entreprise

L’article R. 4127-28 du code de la santé publique, dans la section consacrée à la déontologie médicale, interdit au médecin « la délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance ».

La chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins inflige le 4 mai 2018 une suspension de six mois dont trois avec sursis à une médecin du travail, pour avoir établi au profit de salariées de deux entreprises des « rapports tendancieux » pointant des « risques de maltraitance à caractère sexuel » ou l’hypothèse de « droit de cuissage au travail ».

En effet, par une décision rendue en date du 4 mai 2018, la chambre disciplinaire nationale a confirmé le caractère fautif des déclarations du médecin. La plainte de la Société 155 Malesherbes visait l’établissement, par le médecin du travail, d’une fiche de poste produite par une salariée devant le conseil de prud’hommes à l’occasion d’un litige avec son employeur. Dans ce document, le médecin précisait que les conditions de travail dans l’entreprise « favorisent beaucoup les désinhibitions et dérapages sur le lieu de travail aussi bien d’ordre sexuel que comportemental, augmentant le risque de passage à l’acte sur des salariés au détriment du respect de la vie privée et de la volonté propre des salariés ».

Le médecin concluait ainsi à « l’identification nette dans l’entreprise de risques de maltraitance à caractère sexuel imposée aux salariés à un niveau élevé ». Il s’interrogeait également sur l’existence d’une « pratique de droit de cuissage au travail » en contrepartie de l’emploi.

Pour l’instance disciplinaire, le médecin ne s’est « pas bornée » à « une étude de poste de la salariée concernée mais y a inclus des suppositions de graves comportements de harcèlement sexuel susceptibles d’exister au sein de l’entreprise sans avoir constaté des faits précis permettant d’en déduire l’existence avec suffisamment de vraisemblance ». Le médecin doit dès lors « être regardée comme ayant méconnu l’interdiction de délivrer un rapport tendancieux ». pour plus d'infos