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En l’absence de local professionnel mis à la disposition d’un salarié, celui-ci doit être indemnisé pour l’occupation de son domicile

Le 17 avril 2018
En l’absence de local professionnel mis à la disposition d’un salarié, celui-ci doit être indemnisé pour l’occupation de son domicile

L’occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles, et à la demande de l’employeur, constitue une immixtion dans sa vie privée. Selon la Cour de cassation, si le salarié, qui n’est tenu ni d’accepter de travailler à son domicile ni d’y installer ses dossiers et son matériel de travail, accède à la demande de son employeur, ce dernier doit l’indemniser de cette sujétion particulière ainsi que des frais engendrés par l’occupation à titre professionnel du domicile.

L’indemnisation de l’utilisation professionnelle du domicile du salarié dépend exclusivement du point de savoir si l’employeur met ou non des locaux professionnels à disposition de celui-ci, rappelle la Cour de cassation dans un arrêt non publié du 5 avril 2018.

À l’occasion de la rupture de son contrat de travail, un chargé de clientèle grands comptes demande en justice une indemnité d’occupation de son domicile à des fins professionnelles. La cour d’appel donne raison au salarié et condamne l’employeur à lui verser une indemnité.

L’employeur saisit la Cour de cassation. Il conteste les éléments de preuve sur lesquels les juges se sont fondés pour déterminer l’occupation du domicile à des fins professionnelles. L’employeur soutient que le salarié se contente de procéder par voie d’affirmation indiquant unilatéralement et sans étayer ses propos par aucun élément, utiliser un bureau, à son domicile, à hauteur de 50 % de son temps de travail, bureau de 13 m2 d’une valeur locative de 34,67 euros le m2.

Les magistrats de la chambre sociale ne retiennent pas les arguments de l’employeur et considèrent au contraire que l’indemnisation est due. Ils rappellent que le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu’un local professionnel n’est pas mis effectivement à sa disposition (Cass. Soc., 5 avril 2018, n° 16-26.526 non publié). Pour en savoir plus