Forfait jours : un accord d’entreprise ne peut se contenter de rappeler à l’employeur son obligation de suivi
Selon un arrêt rendu par la chambre Sociale de la Cour de Cassation en date du 8 novembre 2017, un accord d’entreprise ayant attrait à l’organisation du temps de travail se bornant à prévoir, en cas de forfait-jours, qu’un suivi du temps de travail sera effectué pour tout collaborateur sur une base annuelle, et qu’autant "que faire se peut", la direction "cherchera à faire un point chaque trimestre et à attirer l’attention des collaborateurs dont le suivi présente un solde" anormal "afin qu’ils fassent en sorte de régulariser la situation", n’est pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé. Ainsi, les hauts magistrats considèrent que la convention de forfait signée par la salariée est nulle.
- décembre 2018
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