L’absence de prise en compte d'un vote par correspondance arrivé le lendemain de l’élection peut justifier d’annuler le scrutin
Selon l’arrêt rendu par la chambre social de la Cour de Cassation en date du 21 juin 2017, le fait de ne pas prendre en compte un vote par correspondance arrivé le lendemain de la date de l’élection en raison d’un retard imputable à la Poste peut justifier l’annulation des élections professionnelles. Ainsi, si le salarié envoi son bulletin de vote conformément au protocole préélectoral établi, et que l’absence de prise en compte du vote est due au retard des services postaux et a été déterminante de la qualité représentative des syndicats, le scrutin pourra alors être annulé (Cass. soc., 21 juin 2017, n°16-60.262).
Par ce nouvelle arrêt, la Cour de cassation confirme ainsi le revirement de jurisprudence opéré en 2010 (Cass. soc. 10-3-2010 n°09-60.236). En effet, avant cette date, la Cour considérait que si l'employeur avait envoyé le matériel de vote par correspondance dans les délais prévus par le protocole d’accord préélectoral, l'acheminement tardif de votes empêchant leur décompte n’entrainait pas l’annulation des élections, même si cela avait eu une influence déterminante sur les résultats (Cass. soc. 30-1-2008 n°07-60.338). Pour plus d'informations.
- décembre 2018
- Le contrat de travail qui impose au salarié d’avoir un véhicule peut être rompu si le salarié n’en dispose plus
- Le Conseil d’État confirme que la branche de l’intérim n’était pas compétente pour créer le CDI intérimaire
- Un cadre, même autonome, peut prétendre à des heures supplémentaires
- Un temps partiel thérapeutique doit être planifié pour ne pas être requalifié en temps plein
- Assurance chômage : que contient « l’architecture du système » proposée par le patronat