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L’affectation temporaire d’un salarié à 300 km n’est pas une modification de son contrat si son poste implique d’être mobile

Le 24 avril 2018
L’affectation temporaire d’un salarié à 300 km n’est pas une modification de son contrat si son poste implique d’être mobile

Le 28 avril 2018, la Cour de cassation s’est prononcée sur le fait que ne constituait pas une modification du contrat d’un chef de chantier son affectation temporaire à 300 kilomètres sur un chantier important de construction de tramway. La Cour précise à ce titre qu’un déplacement occasionnel peut être imposé au salarié, sous réserve que sa mission soit motivée par l’intérêt de l’entreprise, justifiée par des circonstances exceptionnelles ou que ses fonctions impliquent une certaine mobilité géographique et que le salarié ait été préalablement informé, dans un délai raisonnable, du caractère temporaire de l’affectation ainsi que de sa durée prévisible.

Dans cette affaire, un chef de chantier prend acte de la rupture de son contrat de travail. Il estime que son affectation sur un chantier de construction de tramway au Havre, à plus de 300 km de son précédent chantier à Lorient, constitue une modification de son contrat de travail.

La cour d’appel fait produire à cette prise d’acte de la rupture du contrat les effets d’une démission. À l’appui de sa décision, elle indique que le contrat de travail du salarié précise son lieu d’embauche mais non son lieu de travail qui, lui, n’est pas contractualisé. Elle relève également que la fonction de chef de chantier implique par nature une disponibilité géographique, d’autant plus justifiée que ce salarié a déjà une expérience du chantier de construction du tramway d’Angers. Elle en conclut que l’affectation temporaire du salarié sur un chantier situé hors de la région lorientaise ne constitue pas une modification du contrat de travail soumise à son accord préalable.

Pour sa défense, le chef de chantier rappelle l’absence de clause de mobilité au sein de son contrat de travail et reproche, en conséquence, à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si les deux lieux de travail successifs appartiennent à un même secteur géographique. Dans un deuxième temps, le salarié rappelle que si une affectation occasionnelle de courte durée en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement ne constitue pas une modification de son contrat, c’est à la condition qu’elle soit justifiée par l’intérêt de l’entreprise et la spécificité de ses fonctions impliquant de sa part une certaine mobilité géographique.

La Cour de cassation rejette l’argumentaire du salarié. Elle confirme que son déplacement de Lorient au Havre ne constitue pas une modification de son contrat de travail. Pour étayer sa décision, la chambre sociale relève que les magistrats d’appel ont constaté que le salarié avait été prévenu dans un délai raisonnable et informé régulièrement de la durée prévisible de sa mission, la mission était justifiée par l’intérêt de l’entreprise et s’inscrivait dans le cadre habituel de son activité de chef de chantier et que le salarié n’avait donné aucun élément sur sa vie privée et familiale (Cass. soc., 22 mars 2018, n° 16-19.156)  Pour plus d'infos