Révéler l’existence d’un mandat de manière opportuniste peut constituer une fraude privant le salarié de protection
Selon la jurisprudence constante, la protection dont bénéficie un salarié titulaire d’un mandat extérieur à l’entreprise est en principe subordonnée au fait pour le salarié d’en avoir informé l’employeur avant la rupture de son contrat de travail.
La Cour de cassation a pu ainsi considéré qu’un salarié titulaire d’un mandat de conseiller prud’homal ne peut se prévaloir de cette protection que si, au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement, ou, s’agissant d’une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de la rupture, il a averti son employeur de l’existence de ce mandat ou s’il rapporte la preuve que l’employeur en avait alors connaissance (Cass. soc., 14 septembre 2012, n°11-21.307).
Partant de cette jurisprudence, la Cour de Cassation est venue préciser en date du 12 juillet 2017 que le fait, pour un salarié intérimaire titulaire d’un mandat extérieur à l’entreprise, de n’informer son employeur de l’existence de celui-ci que plusieurs mois après son embauche et seulement au moment où il apprend que sa mission ne sera pas reconduite, peut constituer une fraude susceptible de le priver de la protection attachée à son mandat (Cass. soc., 12 juillet 2017, n°15-27.286).
- décembre 2018
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