Tolérance zéro alcool au sein d’un règlement intérieur : sous quelles conditions ?
La disposition d’un règlement intérieur relative à une « tolérance zéro alcool » qui ne définit pas avec précision les postes concernés par cette restriction, mais se contente de viser des métiers sans justifier la mesure par des éléments caractérisant l’existence d’une situation particulière de danger ou de risque liée à la consommation faible d’alcool par le personnel exerçant ces missions, doit être retirée. En effet, selon la Cour d’appel de Nancy, cette disposition excède, par son champ d’application imprécis et général, l’étendue des sujétions que l’employeur peut légalement imposer en vertu de son obligation de sécurité et des restrictions qu’il peut légalement apporter à la liberté individuelle des salariés.
En l’espèce, la Cour d’appel a jugé que l’annexe au règlement intérieur relative aux contrôles d’état d’ébriété « ne définit pas avec précision les postes dont les titulaires seront soumis à une « tolérance zéro alcool » ». Elle « se contente d’évoquer les caractéristiques générales des postes de dureté et de sécurité ou à risque puis d’établir une liste des postes de conduite, des postes de maintenance et des autres postes qui entrent dans le périmètre de l’interdiction.
Pour la cour administrative d’appel, « plus que des postes », l’annexe « vise des métiers sans que soit justifiée la restriction imposée en l’absence d’élément caractérisant l’existence d’une situation particulière de danger ou de risque liée à la consommation faible d’alcool par le personnel exerçant ces missions ».
La société se défend en proposant de cerner les postes visés. Cependant, « elle ne produit pas les fiches de postes correspondantes, se contentant de renvoyer au document unique d’évaluation des risques professionnels auquel il n’est fait aucune référence dans l’annexe au règlement intérieur ».
Dès lors, « la disposition relative à la « tolérance zéro alcool » excède, par son champ d’application imprécis, l’étendue des sujétions que l’employeur peut légalement imposer en application » de ses obligations en matière de santé et de sécurité des travailleurs « et des restrictions qu’il peut légalement apporter à la liberté individuelle des salariés » (Cour administrative d’appel de Nancy, 6 mars 2018, n° 16NC01005). Pour plus d'infos
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